Legislator Jurisprudence & Législation
2501732 Généré par l'IA

Moot Injunction After Provisional Legal Aid Granted in Residence Permit Extension Case

Numéro de cause 2501732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension allowing employment, having submitted a complete application to renew a residence permit as a spouse of a national, which resulted in the suspension of their employment due to expired documentation. The court granted provisional legal aid but ruled that the request for an injunction under the administrative justice code was moot because the prefect subsequently issued the required certificate via the online foreign resident platform, while ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Moot Injunction After Provisional Legal Aid Granted in Residence Permit Extension Case: The court granted provisional legal aid but ruled that the request for an injunction under the administrative justice code was moot because the prefect subsequently issued the required certificate via the online foreign resident platform, while ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat aides à l'emploi commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to state that no decision is necessary regarding the claims based on this article (claims having become moot).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs associated with provisional legal aid).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Implied by Article 1 of the dispositive which grants provisional legal aid (based on the reasoning citing Art. 20 for provisional aid).
Article 1er
Procedural order granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer (costs associated with provisional legal aid).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to state that no decision is necessary regarding the claims based on this article (claims having become moot).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Implied by Article 1 of the dispositive which grants provisional legal aid (based on the reasoning citing Art. 20 for provisional aid).

Article 1er

Procedural order granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le temps de l’instruction de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé le 27 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français ;

- une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée par la préfecture du Calvados, valable jusqu’au 18 mars 2025 ;

- son attestation n’a pas été renouvelée en dépit de plusieurs relances ;

- il ne dispose plus d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de son droit de travailler durant l’instruction de son dossier ;

- son contrat de travail a été suspendu depuis le 12 mai 2025 en raison de l’absence de document attestant de la régularité de son séjour ;

- il dispose d’un droit à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;

- il remplit toutes les conditions nécessaires à l’obtention de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

- la délivrance du document provisoire ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur le fond du dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que ses services ont généré le 16 juin 2025 via la plateforme ANEF une attestation de prolongation d’instruction.

M. A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juillet 2025.

La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’accorder à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Calvados ont mis à disposition de M. A... le 16 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête et via la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.

4. M. A... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Wahab sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A....

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Wahab sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A....

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Legrand