Petitioner v. Private Educational Establishment Regarding Exam Correction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a private educational establishment's refusal to conduct a second correction of a make-up exam and requested the award of missing academic credits or financial compensation for resulting prejudice. The Administrative Tribunal ruled that the request manifestly fell outside its jurisdiction because the establishment does not appear to execute a public higher education service, and even if it did, the challenged decision regarding exam correction, not the issuance of a state-recognized university degree, did not involve the exercise of public authority prerogatives, leading to the petition being dismissed as brought before an incompetent court, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Private Educational Establishment Regarding Exam Correction Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that the request manifestly fell outside its jurisdiction because the establishment does not appear to execute a public higher education service, and even if it did, the challenged decision regarding exam correction, not the issuance of a state-recognized university degree, did not involve the exercise of public authority prerogatives, leading to the petition being dismissed as brought before an incompetent court, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the claim because the court is incompetent to hear the case.
This article dictates the notification procedure for the order.
This procedural rule is cited as the basis for rejecting the claim due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Atelier Chardon Savard a refusé de procéder à la deuxième correction d'un examen de rattrapage réalisé pour la validation de son année universitaire 2023-2024 ;
2°) d'ordonner à l'Atelier la réintégration des 2 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) lui manquant pour la validation de son diplôme ou, à défaut, le versement d'une compensation équitable pour les préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte des termes de la requête que Mme B demande l'annulation d'une décision de refus opposée par l'Atelier Chardon Savard de procéder à une seconde correction d'un examen de rattrapage. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Atelier participe à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur. D'autre part, à supposer qu'il le soit, la décision attaquée, qui n'est pas relative à la délivrance d'un diplôme conférant un grade universitaire délivré au nom de l'État, ne procède pas, en tout état de cause, de l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui aurait été confiée à l'Atelier pour l'exécution du service public. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doit être, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne ministre, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1