Petitioner v. University (Admission Annulment Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to the third year of a Bachelor's degree in Economics and Management, but the Administrative Tribunal of Orléans rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, following an official invitation to regularize the filing by producing the contested decision as required by procedural rules, the petitioner failed to submit the necessary document or justify the impossibility of doing so within the allotted timeframe, leading to the rejection of the non-regularized appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Petitioner v. University (Admission Annulment Appeal Rejection): The court reasoned that, following an official invitation to regularize the filing by producing the contested decision as required by procedural rules, the petitioner failed to submit the necessary document or justify the impossibility of doing so within the allotted timeframe, leading to the rejection of the non-regularized appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited to justify the power of the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning leading to the rejection based on the failure to attach the contested act.
Cited in the reasoning regarding the obligation to invite regularization before rejecting for certain types of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université d’Orléans a refusé sa candidature en troisième année de licence Economie et Gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Par un courrier en date du 11 juin 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, par la production de la décision attaquée. Conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique. Celle-ci est intervenue, selon l’accusé de mise à disposition établi par l’application Télérecours citoyen, le 11 juin 2025. M. A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.