Legislator Jurisprudence & Législation
2501730 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal and Denial of Costs

Numéro de cause 2501730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal construction permit for an individual house, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of the administrative appeal. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents to rule on withdrawals, granted the prefect's withdrawal and consequently rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to grant those costs under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal and Denial of Costs: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing presidents to rule on withdrawals, granted the prefect's withdrawal and consequently rejected the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1, finding no grounds to grant those costs under the specific circumstances.

Mots-clés

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frais administratifs coût de la construction retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to rule on the matter, which is applied by giving act to the withdrawal in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le maire de Montech a délivré à M. A... et à Mme C... un permis de construire assorti de prescriptions en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage attenant sur la parcelle cadastrée section ZY n°0485.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.

Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais d’instance :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à M. D... A... et Mme B... C....

Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,