Rejection of Urgent Order for Disability Support Assistant Due to Lack of Formal Notification to Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order against the academy director to assign an individualized disability support assistant to their child, relying on a decision from the departmental commission granting 26 hours of aid per week starting January 14, 2025, which had not yet been implemented. The court rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while the child was entitled to inclusive education and support, the petitioner failed to demonstrate that the relevant administrative authority (the rectorate) had been formally informed of the commission's decision, thus precluding the finding of the required urgency for the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Urgent Order for Disability Support Assistant Due to Lack of Formal Notification to Authority: The court rejected the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while the child was entitled to inclusive education and support, the petitioner failed to demonstrate that the relevant administrative authority (the rectorate) had been formally informed of the commission's decision, thus precluding the finding of the required urgency for the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision to reject the request.
The court rejected the claims based on this provision because the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.
This is the main legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief, which the court ultimately ruled as unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, A D B, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'attribution au profit de l'enfant A D B d'un accompagnant d'élève en situation de handicap est urgente, notamment compte tenu de la circonstance qu'elle justifie d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions précitées d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, A D B, un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation :
" () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.
Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 janvier 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué au jeune A D B, scolarisé au collège Emile Roux au Cannet, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 14 janvier 2025 jusqu'au 31 juillet 2026 à raison de 26 heures par semaine. Si la requérante soutient qu'à la date de l'introduction de sa requête, son enfant A D B ne s'est toujours pas vu attribuer l'aide humaine susmentionnée à laquelle il a droit, elle ne justifie pas avoir informé le rectorat de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025. Dans ces circonstances, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 6 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.