Failure to Regularize Application for Debt Remission of Family Allowance Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision limiting the reduction of a family allowance benefit debt to a specified amount and requested full debt remission, but the administrative court dismissed the request in an order because the submitted application was signed only by a third party, not the beneficiary, and despite being formally requested to regularize the application by signing it within a set deadline, the litigant failed to comply, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of improperly regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Application for Debt Remission of Family Allowance Benefit: La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The court uses this provision to reject the manifestly inadmissible request after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 551,52 euros et de lui accorder une remise intégrale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
2. La présente requête ne comporte que la signature de Mme C qui n'est pas la personne destinataire de la décision attaquée et qui n'indique nullement en quelle qualité elle entend agir au nom et pour le compte de M. B, lequel est la seule personne ayant reçu notification de cette décision. Par un courrier du 13 février 2025 dont il a accusé réception le 15 février suivant, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en apposant sa signature, dans un délai de quinze jours, en l'informant qu'à l'expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,