Legislator Jurisprudence & Législation
2501727 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2501727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order dated March 25, 2025, which assigned them to residence in a specific department for forty-five days. The court dismissed the request as time-barred because the application, filed on May 15, 2025, exceeded the mandatory seven-day statutory deadline for contesting such an assignment, as the notification of the challenged order, which included the proper mention of appeal procedures and deadlines, was delivered to the applicant on April 30, 2025, leading the tribunal to reject the petition under provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Order Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as time-barred because the application, filed on May 15, 2025, exceeded the mandatory seven-day statutory deadline for contesting such an assignment, as the notification of the challenged order, which included the proper mention of appeal procedures and deadlines, was delivered to the applicant on April 30, 2025, leading the tribunal to reject the petition under provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel délais légaux exceptions procédurales tardives notification régulière demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L.
article 642 du code de procédure civile
Ce délai, qui n'est pas un délai franc et auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l'objet d'aucune prorogation, comme le précise l'article R.
article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce délai, qui n'est pas un délai franc et auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l'objet d'aucune prorogation, comme le précise l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 421-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible (tardy application).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible (tardy application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.". L'article L. 921-1 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Ce délai, qui n'est pas un délai franc et auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l'objet d'aucune prorogation, comme le précise l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'assignation à résidence contesté, dûment pourvu de la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 30 avril 2025. La requête, transmise au tribunal le 15 mai 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", est, dès lors, tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon le 20 mai 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,