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2501726 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order with Penalty

Numéro de cause 2501726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested that the court enforce a prior order requiring the prefect to provide suitable emergency housing, asserting that no offer had yet been made despite the initial deadline passing. The court noted that the prior injunction, which mandated suitable relocation by April 1, 2024, remained unexecuted, and the administrative authority confirmed that despite efforts, no relocation offer had been extended. Therefore, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code, the court ordered that the prior injunction be reinforced with a penalty of 300 euros per full month of delay, commencing July 1, 2025, with the resulting fines to be paid to the national fund for support toward and in housing until a final liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order with Penalty: The court noted that the prior injunction, which mandated suitable relocation by April 1, 2024, remained unexecuted, and the administrative authority confirmed that despite efforts, no relocation offer had been extended. Therefore, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code, the court ordered that the prior injunction be reinforced with a penalty of 300 euros per full month of delay, commencing July 1, 2025, with the resulting fines to be paid to the national fund for support toward and in housing until a final liquidation of the penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende autorisation d'exécution ordre de paiement expulsion d'un logement sanction administrative besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court imposed a daily fine (astreinte) to enforce a prior injunction.

Article 2

The court specified the payment method for the imposed fine, referencing the applicable law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for imposing and structuring the penalty (astreinte) to enforce the housing injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à Mme A.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2025 par une ordonnance du 13 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, soit un logement de type T1/T2 avant le 1er avril 2024. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2310017 du 14 février 2024 est assortie d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 22 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,