Claimant Seeks Suspension of Housing Benefit Overpayment Remission Rejection Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of an administrative decision rejecting the remission of a housing benefit overpayment (€3,589), arguing that his disability and lack of income made the required monthly repayment of €75 impossible and his financial situation precarious. The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice, as he was receiving €1,016 monthly in disability benefits and the repayment schedule of €75 per month, absent specific details on his household charges, did not conclusively establish a grave and immediate negative impact on his situation that would warrant immediate suspension pending the outcome of the main proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Suspension of Housing Benefit Overpayment Remission Rejection Denied: The court rejected the request because the claimant failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice, as he was receiving €1,016 monthly in disability benefits and the repayment schedule of €75 per month, absent specific details on his household charges, did not conclusively establish a grave and immediate negative impact on his situation that would warrant immediate suspension pending the outcome of the main proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order to reject the request of M. B.
The court applied this article to reject the request without a full hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 589 euros.
Il soutient qu'il est handicapé, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les 75 euros mensuels qui lui sont réclamés pendant quatre ans alors qu'il ne peut pas travailler, ne perçoit aucun revenu et que l'allocation adulte handicapé qu'il perçoit est insuffisante pour vivre.
Vu :
- la requête au fond n° 2501724 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de son recours en référé, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'est pas dépourvu de tout revenu, dès lors qu'il perçoit 1 016 euros d'allocation mensuelle aux adultes handicapés hors allocation de logement et majoration pour la vie autonome et que la caisse d'allocations familiales a prévu un échelonnement du remboursement à hauteur de 75 euros mensuels. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision ni ne produit aucun justificatif sur la composition de son foyer, ni les charges fixes mensuelles auxquelles il doit faire face. Il ne justifie ainsi pas, en l'état de l'instruction, être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge, compte tenu des modalités de remboursement prévues. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme satisfaite. Il reste loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter un nouveau recours en référé justifiant précisément de l'urgence et explicitant les moyens de légalité qu'il entend soulever à l'encontre de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.