Legislator Jurisprudence & Législation
2501723 Généré par l'IA

University Campus Closure Reopening Dispute

Numéro de cause 2501723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the occupation and subsequent evacuation of one building on the university campus, the university presidency decided to close the entire campus and switch all activities to remote work until the end of the week, prompting unions to seek an urgent order to suspend this decision and force the reopening of facilities, arguing it severely and illegally infringed upon fundamental rights such as education, equality, and freedom of work. The court rejected the request, reasoning that despite any potential illegality of the measure, its short duration of two days meant it did not constitute a "grave" infringement on the fundamental rights invoked, as required to grant relief under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; University Campus Closure Reopening Dispute: The court rejected the request, reasoning that despite any potential illegality of the measure, its short duration of two days meant it did not constitute a "grave" infringement on the fundamental rights invoked, as required to grant relief under the emergency review procedure.

Mots-clés

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droit à la formation droits fondamentaux liberté de choisir et d'exercer une profession procédure d'infraction mise en demeure de l'institution réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for relief by application of this article because the measure was not deemed to constitute a serious violation of the rights and freedoms invoked.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicants for seeking emergency measures, which the court ultimately rejected.

Art. R. 751-3 du code de justice administrative

This article governed the notification of the order to the first named applicant union.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le syndicat SUD éducation 35 et le syndicat CGT Rennes 2 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la présidence de l'université Rennes 2 de fermer les locaux et de basculer l'ensemble des activités en distanciel et, d'autre part, de lui enjoindre de rouvrir les locaux accessibles de l'université dans les plus brefs délais.

Ils soutiennent que :

- le lundi 17 mars 2025, les étudiants de l'université Rennes 2 ont décidé, en assemblée générale, le blocage de l'université et l'occupation de son bâtiment B, pour protester contre le manque de moyens alloués à l'enseignement supérieur et contre les mesures d'austérité envisagées par la présidence de l'université ; cette occupation a été prorogée jusqu'au mercredi 19 mars ; l'évacuation a eu lieu le 19 mars avec l'aide des forces de l'ordre et à la suite, la présidence de l'université a décidé de fermer le campus jusqu'au vendredi 21 mars inclus, obligeant les personnels à exercer leurs missions en distanciel ;

- cette mesure pénalise tant les étudiants, dont les conditions d'apprentissage sont dégradées, notamment s'agissant des plus précaires, que les personnels, dont le logement ne permet pas toujours le télétravail dans de bonnes conditions ;

- il y a une urgence manifeste à ordonner la réouverture immédiate des locaux, dès lors que seul un bâtiment, sur les seize que compte le campus outre la bibliothèque et les locaux de la présidence, est temporairement inaccessible ;

- la mesure porte une atteinte grave au droit fondamental à l'éducation, protégé par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946 ; si certains étudiants se voient proposer des cours en présentiel sur d'autres sites, la majorité ne se voit proposer que des cours en visio-conférence ; la rupture d'égalité est manifeste ;

- la mesure porte également une atteinte grave à la liberté du travail, incluant le droit d'exercer ses missions dans des conditions correctes ; la bascule imposée en télétravail peut s'apparenter à du travail forcé ;

- l'atteinte portée aux différents droits et libertés évoqués est manifestement illégale ; la présidence de l'université n'est pas compétente pour prendre une telle mesure de bascule en distanciel ; la fermeture de l'université ne peut procéder que d'un arrêté de fermeture administrative et non d'un simple communiqué ; la mesure a été édictée sans que n'ait été respectée la procédure définie à l'article L. 611-8 du code de l'éducation, encadrant le régime juridique de l'enseignement à distance ; ni le conseil de chaque composante ni la commission formation et vie universitaire n'ont été consultés ; la mesure est manifestement disproportionnée en ce qu'elle interdit l'accès aux seize bâtiments de l'université quand un seul a été occupé, outre que les dégradations constatées sont limitées ; la mesure génère une rupture d'égalité entre les étudiants, selon leur situation matérielle et financière, ainsi que selon les différents diplômes préparés, dès lors que certains enseignants arrivent à dispenser leurs cours sur d'autres sites ; la mesure méconnaît enfin gravement l'accord du 13 juillet 2021 sur le télétravail dans la fonction publique, l'accord en cours de négociation au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche excluant même le télétravail pour les activités d'enseignement.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et notamment son préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'occupation de l'un des seize bâtiments du campus de Rennes 2, situé à Villejean, par des étudiants, du lundi 17 au mercredi 19 mars 2025, jusqu'à leur évacuation par les forces de l'ordre et au regard des dégradations constatées, la présidence de l'université a décidé de la fermeture totale du campus et du basculement en distanciel de toutes les activités pédagogiques ainsi que des activités administratives et de recherche susceptibles de l'être, jusqu'au vendredi 21 mars inclus.

4. Eu égard à la durée de la fermeture du campus et du basculement des activités d'enseignement en distanciel ainsi décidés, de deux jours, il apparaît manifeste que la mesure en litige, à admettre même que les motifs de préservation de sécurité des personnes et d'intégrité des biens la fondant ne permettent pas de légalement la justifier au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité, n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave aux droits et libertés invoqués par les syndicats requérants, tenant au droit à l'éducation, au droit à l'égalité, à la liberté du travail et au droit de ne pas être astreint à un travail forcé. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête, tendant à ce que le juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspende l'exécution de la décision de la présidence de l'université Rennes 2 de fermer les locaux et de basculer l'ensemble des activités en distanciel et lui enjoigne de rouvrir les locaux accessibles de l'université dans les plus brefs délais, doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des syndicats SUD éducation 35 et CGT Rennes 2 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD éducation 35, premier dénommé pour les syndicats requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Rennes, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.