Legislator Jurisprudence & Législation
2501720 Généré par l'IA

Dispute Over Housing Renovation Dismissed as Non-Administrative Petition

Numéro de cause 2501720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial resolution regarding a dispute with a company concerning housing renovation works, including the installation of a heat pump and insulation. The court dismissed the request via an order because the submission did not constitute a receivable administrative petition as defined by the Code of Administrative Justice, as the applicant merely sought resolution of a private civil dispute rather than requesting the annulment of an administrative decision or compensation from a public entity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Housing Renovation Dismissed as Non-Administrative Petition: The court dismissed the request via an order because the submission did not constitute a receivable administrative petition as defined by the Code of Administrative Justice, as the applicant merely sought resolution of a private civil dispute rather than requesting the annulment of an administrative decision or compensation from a public entity.

Mots-clés

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litige non administratif travaux publics annulation civile demande de réexamen administratif demande tardive de restitution de délai procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request (requête) based on the preceding legal analysis.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory requirements for a valid request, which the filed document failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. A B demande au tribunal de résoudre le litige qui l'oppose à la société Atelier du Bâtiment concernant des travaux de rénovation de son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. M. B se borne à solliciter l'aide du tribunal en vue du règlement d'un litige l'opposant à la société Atelier du Bâtiment, relatif à des travaux de rénovation réalisés dans son logement, comprenant notamment la pose d'une pompe à chaleur, l'isolation des combles et de la cave, ainsi que l'installation d'un ballon d'eau chaude thermodynamique. Toutefois, il ne sollicite ni l'annulation d'une décision administrative, ni la condamnation d'une personne publique à l'indemniser d'un préjudice. Il en résulte qu'une telle demande ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.