Algerian National v. Prefect: Summary Suspension of Implied Rejection of Residency Renewal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the summary suspension of the implied rejection of his ten-year residency certificate renewal application by the prefect, arguing urgency based on the right to renewal under the Franco-Algerian agreement and a pending main action. The court rejected the request for summary measures because the applicant failed to present any argument that would raise a serious doubt regarding the legality of the implied rejection, making the suspension request inadmissible under the procedural rules governing summary proceedings. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Algerian National v. Prefect: Summary Suspension of Implied Rejection of Residency Renewal Denied: The court rejected the request for summary measures because the applicant failed to present any argument that would raise a serious doubt regarding the legality of the implied rejection, making the suspension request inadmissible under the procedural rules governing summary proceedings. Consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, though it does not explicitly cite a legal provision, the rejection is based on the prior analysis citing L. 521-1 and R. 522-1.
This is a procedural order regarding notification.
This article was cited in the analysis justifying the rejection of the claim for costs.
This article, concerning the conditions for suspension (urgence and serious doubt on legality), was the basis of the claimant's request, which was ultimately rejected.
Cited as the specific ground leading to the rejection of the request for suspension because the claim lacked the required summary statement of facts and merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans est de plein droit, en vertu des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- il s'est vu délivrer un récépissé le 7 mars 2024 qui n'a pas été renouvelé ;
- il a introduit une requête en annulation de la décision litigieuse enregistrée le
6 février 2025, par conséquent la condition d'une saisine du juge du fond est satisfaite.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501674 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1964 à Babor (Algérie), a bénéficié le 5 mars 2014 en dernier lieu de la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le 7 mars 2024, le requérant a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
3. Toutefois, la requête présentée pour M. B est dépourvue de l'exposé de tout moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans. Il s'ensuit que les conclusions visant à suspendre l'exécution de cette décision sont irrecevables, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,