Legislator Jurisprudence & Législation
2501718 Généré par l'IA

Challenge to Cessation of Support and Denial of Emergency Housing

Numéro de cause 2501718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a letter from a support association notifying them that their "young adult" contractual support had ended, simultaneously requesting emergency housing. The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that although the claimant contested the cessation of support and sought immediate housing, the application failed to present any operative grounds or sufficient factual details allowing the court to assess the merits of the claim, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Cessation of Support and Denial of Emergency Housing: The administrative tribunal dismissed the request, reasoning that although the claimant contested the cessation of support and sought immediate housing, the application failed to present any operative grounds or sufficient factual details allowing the court to assess the merits of the claim, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed requests.

Mots-clés

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moyens invocables expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale contestation de la radiation procédure d'assistance judiciaire hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The petition was rejected based on the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing rejection of petitions based on manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or insufficiently substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B conteste le courrier de l'association " Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque " l'informant de la fin de son accompagnement au titre du dispositif du contrat " jeune majeur " et demande à ce que lui soit attribué un logement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme B, née le 14 novembre 2004, a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " du 25 avril au 15 juin 2025. Par un courrier, l'association " Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque " l'a informée qu'elle ne l'accompagnerait plus au titre de ce dispositif. Par la présente requête, Mme B conteste le courrier de l'association et demande à ce que lui soit attribué un logement d'urgence. Toutefois, à l'appui de sa requête, Mme B, qui se borne à alléguer qu'elle se situe dans une dynamique de développement de son autonomie, ne présente aucun moyen opérant ou assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau le 16 septembre 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,