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2501718 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Asphalt Plant Challenge

Numéro de cause 2501718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a prefectural order that registered an application for the temporary operation of a mobile hot mix asphalt plant; however, the municipality subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of its request, leading the court, in accordance with the administrative justice code, to issue an order formally acknowledging the withdrawal as nothing opposed this outcome.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefecture: Withdrawal of Asphalt Plant Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision d'exécution recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation règlement communal retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the appeal by the Commune of Saint-Aubin-sur-Gaillon be officially recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally record the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me Matharan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l'Eure a enregistré la demande présentée par la société Toffolutti en vue de l'exploitation temporaire d'une centrale d'enrobage mobile à chaud sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société exploitante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire du 14 mai 2025, la société Toffolutti, représentée par Me Tugaut, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

La requête a été communiquée au préfet de l'Eure, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, au préfet de l'Eure et à la société Toffolutti.

Fait à Rouen, le 20 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. GALLE

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.