Legislator Jurisprudence & Législation
2501718 Généré par l'IA

Homeless Family v. State Housing Obligation

Numéro de cause 2501718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A mother, homeless for several weeks with her two young children, one of whom has a respiratory illness, sought emergency relief ordering the prefect to provide stable and appropriate housing within 24 hours, arguing that the State's failure to offer shelter constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to emergency accommodation and the best interests of the children. The court found that the documented lack of emergency accommodation, despite the family's vulnerability and prior contacts with emergency services, evidenced a significant state deficiency justifying an urgent order to place the family in a shelter within forty-eight hours under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, and consequently ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Homeless Family v. State Housing Obligation: The court found that the documented lack of emergency accommodation, despite the family's vulnerability and prior contacts with emergency services, evidenced a significant state deficiency justifying an urgent order to place the family in a shelter within forty-eight hours under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty, and consequently ordered the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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droit au logement devoirs de famille droit de fonder une famille droits procéduraux état d'urgence droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order granting the injunction for housing assistance.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The procedural basis for issuing the injunction to safeguard a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 for determining the basis for the payment of legal fees due to legal aid.

Article 2

Order imposing costs/legal fees payment on the State.

Article 3

Rejection of the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement " stable et adaptée à sa situation et à celle de ses deux enfants ", dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : d'une part, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à la dignité humaine et l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants, d'autre part, en ce que la famille est isolée à Nantes, se trouvant ainsi dans une situation de vulnérabilité extrême, les enfants, dont l'un est atteint de pathologie respiratoire, ayant besoin de stabilité pour suivre leur scolarité, et les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge à ce jour. Depuis de très longues semaines, elle dort dehors avec ses enfants dans des conditions déplorables ;

- en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, le préfet porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants.

La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas produit à l'instance.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 11h30.

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;

- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Prélaud, avocate de la requérante, en présence de cette dernière.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement pour elle et ses deux enfants nés les 12 août 2018 et 16 octobre 2021.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du débat à l'audience, que Mme B vit à la rue avec ses enfants âgés de 3 et 6 ans depuis plusieurs semaines, exception faite d'épisodes sporadiques de prise en charge en hôtel social, essentiellement d'ailleurs limités à une mise à l'abri exclusivement nocturne, situation que le préfet de la Loire-Atlantique ne conteste nullement, en l'absence de toute production en défense. Compte-tenu de la composition de la famille, de la situation sanitaire de Mme B, laquelle a été admise le 28 janvier 2025 au sein du service d'accueil des urgences du CHU de Nantes, et des conditions climatiques que connait actuellement le département, et alors que la requérante démontre avoir sollicité le dispositif 115 à tout le moins depuis le 3 janvier 2025, l'absence de proposition d'hébergement d'urgence révèle, y compris dans le contexte des contraintes extrêmement fortes qui caractérisent le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre les intéressés à l'abri.

6. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter la requérante et ses enfants dans une structure d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B et à ses enfants une structure d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de la requérante, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à Me Prélaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDONLa greffière

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,