Legislator Jurisprudence & Législation
2501717 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residency Refusal

Numéro de cause 2501717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing her residency, requesting an order compelling re-examination of her case, issuance of a residence permit, and provisional authorization to stay and work, arguing urgency due to precarity and serious doubt concerning the refusal's legality, citing procedural defects, insufficient motivation, and errors regarding her family ties and risk of inhumane treatment if deported. The court summarily rejected the request because the petitioner failed to provide evidence establishing the required urgency, noting that while she cited stress and precariousness, she offered no supporting documentation, and critically, the refusal decision did not include an obligation to leave the territory, meaning no immediate expulsion threat existed to satisfy the urgency criterion under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Residency Refusal: The court summarily rejected the request because the petitioner failed to provide evidence establishing the required urgency, noting that while she cited stress and precariousness, she offered no supporting documentation, and critically, the refusal decision did not include an obligation to leave the territory, meaning no immediate expulsion threat existed to satisfy the urgency criterion under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale demande d'asile tardive suspension provisoire erreur administrative défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article concerning the dismissal of a request without instruction when conditions are not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claims presented under this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour par un arrêté du 25 août 2025 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du jugement au fond ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress et de précarité, que ce refus de séjour a inévitablement porté atteinte à ses droits de travailler et de la famille, que, en raison de sa situation irrégulière, elle se retrouve parfois en grande difficulté pour prendre soin de son enfant convenablement, dès lors qu’elle craint de faire l’objet d’une interpellation par la police aux frontières ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

* la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français depuis 9 ans, qu’elle a un fils né en 2018 à Cayenne dont elle s’occupe quotidiennement, de sorte que le préfet a porté une erreur d’appréciation sur sa situation en considérant que le centre de sa vie familiale se trouvait dans son pays d’origine ;

* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle risque un éventuel éloignement vers Haïti où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part de groupes criminels, et de gangs qui sévissent dans le pays et qui prennent particulièrement les femmes pour cibles, leur infligeant de graves sévices.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 octobre 2025 sous le numéro 2701711 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Guyane du 19 août 2025 portant refus de séjour, Mme B... fait valoir que cette décision engendre une situation de précarité et de stress, ainsi qu’elle porte atteinte à ses droits de travailler et de la famille. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle serait dans une situation de précarité, ni de promesse d’embauche. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle risque un éventuel éloignement vers Haïti où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants de la part de groupes criminels, et de gangs qui sévissent dans le pays et qui prennent particulièrement les femmes pour cibles, leur infligeant de graves sévices, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’elle n’est pas soumise à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR