Association v. Municipality: Discontinuance of Path Appropriation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initiated litigation against a municipality regarding the unauthorized appropriation of a communal path by a local farmer, demanding the administration take action after initial inquiries went unanswered. However, the association subsequently submitted a letter requesting the case be "purely and simply closed," which the court interpreted as a formal withdrawal of the application pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order officially noting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Discontinuance of Path Appropriation Case: However, the association subsequently submitted a letter requesting the case be "purely and simply closed," which the court interpreted as a formal withdrawal of the application pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the Tribunal to issue an order officially noting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.
This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, l’association Chamberia : mémoire et patrimoine soumet au tribunal un litige concernant l’appropriation d’un chemin communal par un éleveur de la commune, sans que cette dernière ne réagisse en dépit des courriels de relance de l’association requérante.
Par un courrier, enregistré le 25 septembre 2025, l’association Chamberia : mémoire et patrimoine demande de « classer purement et simplement ce dossier ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Le courrier, enregistré le 25 septembre 2025, de l’association Chamberia : mémoire et patrimoine doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Chamberia : mémoire et patrimoine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Chamberia : mémoire et patrimoine.
Fait à Besançon le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier