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2501716 Généré par l'IA

Parents' Failure to Confirm Appeal in School Life Assistant Case

Numéro de cause 2501716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an implicit refusal by the educational authority to provide their son with a school life assistant, but the court issued an order granting a voluntary withdrawal of the claim because the applicants failed to respond, through the electronic notification system, to a formal request from the court, sent in accordance with administrative justice code provisions, asking them to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline, leading the court to deem them withdrawn from their conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Parents' Failure to Confirm Appeal in School Life Assistant Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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conflit parental fiction de retrait autorité administrative e-justice demande confirmative d'accès accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recorded the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to record the withdrawal of the appeal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal fiction of withdrawal due to failure to confirm the maintenance of conclusions following judicial invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. D C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fils, A, un auxiliaire de vie scolaire.

Par une lettre du 30 avril 2025, adressée par le tribunal à M. et Mme C, au moyen de l'application télérecours, ces derniers ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme C. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de leurs conclusions dans le délai imparti d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Nice, le 18 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.