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2501715 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residency Card Application: Deemed Withdrawal Order

Numéro de cause 2501715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residency card application and requested the issuance of the card or re-examination of her situation. The court reached its decision by noting that the requester had previously filed an urgent request for suspension, which was rejected on September 5, 2025, because the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the initial rejection. Because the subsequent notification of this rejection explicitly warned the requester that failure to confirm the maintenance of her main annulment request within one month would result in her being deemed to have withdrawn, and since no such confirmation was received by the court in the absence of an appeal, the court consequently ruled by order to record the requester's deemed withdrawal of her entire case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residency Card Application: Deemed Withdrawal Order: The court reached its decision by noting that the requester had previously filed an urgent request for suspension, which was rejected on September 5, 2025, because the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the initial rejection. Because the subsequent notification of this rejection explicitly warned the requester that failure to confirm the maintenance of her main annulment request within one month would result in her being deemed to have withdrawn, and since no such confirmation was received by the court in the absence of an appeal, the court consequently ruled by order to record the requester's deemed withdrawal of her entire case.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision expulsion préfectorale retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the request, which is the dispositive action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B... D... C... épouse A..., représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer unecarte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Vu :

- l’ordonnance n°2501668 du 5 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (...) ».

2. D’autre part, l’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. Par une ordonnance n°2501668 du 5 septembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C... épouse A... tendant à la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande de carte de résident, au motif qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée d’une part, à Mme C... épouse A... le 5 septembre 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception, notifiée le 9 septembre 2025 et, d’autre part, à son conseil le 5 septembre 2025 à 16h39 au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 17h28. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui leur était imparti et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme C... épouse A... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... épouse A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A....

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 31 octobre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier