National v. Prefecture: Rejection of Annulment for Residency Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residency certificate and ordered him to leave the national territory, arguing incompetence, violation of defense rights, insufficient motivation, lack of personalized review, and breaches of the European Convention on Human Rights, but the court summarily rejected these claims; the court found the delegation of signature to be valid, the motivation sufficient, the defense rights argument inapt as the decision was administrative rather than punitive, and ultimately dismissed all arguments because the applicant failed to provide sufficient factual or legal specifics to support his broad allegations of error or violation, leading to the rejection of the annulment, injunction, and cost claims under the procedural rules for manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; National v. Prefecture: Rejection of Annulment for Residency Refusal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Procedural instruction regarding notification of the decision.
The provision under which the court rejected the applicant's requests for annulment due to insufficiently supported claims.
The provision cited in paragraph 9 regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un « certificat de résidence algérien » et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une violation du « principe du respect des droits de la défense », d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen « attentif et personnalisé » et « viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
- la décision de refus de séjour est entachée « d’erreurs manifestes d’appréciation » ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée « d’une erreur de droit » et « d’erreurs manifestes d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B..., ressortissant algérien, né en 1993, est entré irrégulièrement en France en novembre 2018. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 15 octobre 2024, M. B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B... demande l’annulation de cet arrêté du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre le 12 février 2025, la préfète de la Nièvre a donné délégation à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors manifestement pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu « le principe du respect des droits de la défense » est inopérant à l’égard de l’arrêté attaqué -lequel ne constitue pas une sanction mais a le caractère d’une mesure de police- et n’est en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, dans sa requête, que la préfète de la Nièvre n’a pas procédé « à un examen attentif et personnalisé » de sa situation, que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur de droit », « d’erreurs manifestes d’appréciation » et qu’il « viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », sans apporter d’éléments de fait ou de droit et sans produire aucun document au soutien de cette argumentation, le requérant n’a manifestement pas assorti les moyens ainsi invoqués des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... peuvent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., n’implique, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier