Mutual Fund Overpayment Waiver Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund that refused a discretionary waiver for repayment of an overpayment of family support allowance totaling €5,314.68. The court ruled that disputes concerning family benefits, including the family support allowance, fall under the social security litigation jurisdiction assigned exclusively to the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the social security and judicial organization codes, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mutual Fund Overpayment Waiver Dispute Jurisdiction: The court ruled that disputes concerning family benefits, including the family support allowance, fall under the social security litigation jurisdiction assigned exclusively to the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant provisions of the social security and judicial organization codes, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocation de soutien familial d'un montant total de 5 314,68 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales, et notamment à l'allocation de soutien familial. Par suite, la requête de Mme B, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu d'allocation de soutien familial, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 mai 2025.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.