Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment from the administrative tribunal of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons which refused the grant of the adult disability allowance. The court dismissed the application, ruling that under the relevant provisions of the social action and family code, appeals against decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative court, leading to the request being manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Decision: The court dismissed the application, ruling that under the relevant provisions of the social action and family code, appeals against decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial court, not the administrative court, leading to the request being manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject, by order, requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 7 et 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
C. Arce ca