Legislator Jurisprudence & Législation
2501713 Généré par l'IA

Refugee Status Holder Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal Documentation

Numéro de cause 2501713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who was previously granted refugee status and whose residence permit expired in September, sought an urgent order compelling the prefect to issue either a new refugee resident card or a work authorization receipt, following difficulties in filing a renewal application online and subsequent delays. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the summary procedure for the fundamental freedom violation, as the delay resulting from the lack of a provisional document did not constitute an emergency requiring judicial intervention within 48 hours, leading to the dismissal of all related claims, including those for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refugee Status Holder Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal Documentation: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the summary procedure for the fundamental freedom violation, as the delay resulting from the lack of a provisional document did not constitute an emergency requiring judicial intervention within 48 hours, leading to the dismissal of all related claims, including those for provisional legal aid.

Mots-clés

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statut de réfugié renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour positions administratives autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'application des dispositions des articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 521-3 du code de justice administrative
A présente une nouvelle requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request using the procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusions concerning costs under this article were rejected as a consequence of the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions concerning costs under this article were rejected as a consequence of the rejection of the main request.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The conclusions concerning legal aid costs under this article were rejected as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre :

- à titre principal, une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Ressortissant syrien né le 16 octobre 1985, M. A est entré en France au cours de l'année 2014. Admis au statut de réfugié par une décision du 2 septembre 2014 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 18 septembre 2024. L'intéressé qui n'avait pas réussi à solliciter le renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 28 août 2024, a pu déposer sa demande de manière dématérialisée, le 27 novembre 2024, après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture en raison d'un " blocage ANEF ". Aucune attestation de prolongation de l'instruction n'ayant été mise à sa disposition, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si, lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'une action introduite selon la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2. La validité du titre de séjour dont M. A était titulaire a expiré le 18 septembre 2024. La demande de titre de séjour a pu être déposée le 27 novembre 2024. M. A ne justifie pas que la précarité de sa situation administrative et professionnelle, résultant de l'absence de mise à disposition du document provisoire, prévu à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivré pendant l'examen de sa demande de titre de séjour, présente un caractère d'urgence tel qu'il nécessite qu'un juge des référés prescrive une mesure dans les quarante-huit heures de sa saisine.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Marseille, le 17 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier