Association v. Administrative Body (Withdrawal of Request for Animal Welfare Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an administrative body's implicit refusal to provide documents related to financial support programs for animal welfare in 2021 and 2022, and requested that the body be ordered to communicate these documents, seeking related legal costs. Subsequently, the association formally and unconditionally withdrew its request, leading the administrative court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order granting formal acknowledgment of this voluntary withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administrative Body (Withdrawal of Request for Animal Welfare Documents): Subsequently, the association formally and unconditionally withdrew its request, leading the administrative court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order granting formal acknowledgment of this voluntary withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article provided the legal basis for the president to record the withdrawal of the appeal in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale de protection des populations (DDPP) du Lot a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la DDPP du Lot de communiquer ces documents et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les documents demandés ont été communiqués.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la préfète du Lot.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,