Legislator Jurisprudence & Législation
2501710 Généré par l'IA

Judicial Review of Social Scholarship Rejection Dismissed

Numéro de cause 2501710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review to compel the regional academic rector to re-examine a decision dated May 12, 2025, which rejected their application for a social criteria-based scholarship. The administrative court, applying Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, ruled that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts, such as annulment or monetary compensation, and does not extend to acting as an administrator by re-evaluating matters of opportunity regarding scholarship awards; consequently, the request was declared manifestly inadmissible and dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Scholarship Rejection Dismissed: The administrative court, applying Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, ruled that the court's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative acts, such as annulment or monetary compensation, and does not extend to acting as an administrator by re-evaluating matters of opportunity regarding scholarship awards; consequently, the request was declared manifestly inadmissible and dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel critères d'attribution demande de réexamen administratif actes administratifs suppression de l'aide sociale sciences sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible because the claims fell outside the jurisdiction of the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux aux fins de réexamen de la décision du 12 mai 2025 de la rectrice de région académique Bourgogne-Franche-Comté rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant par un recours gracieux de reconsidérer, au vu des considérations d'opportunité qu'il fait valoir, la décision du 12 mai 2025 de la rectrice de région académique Bourgogne-Franche-Comté rejetant sa demande de bourse sur critères sociaux, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 20 mai 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,