Litigant's Consolidated Annulment and Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment and suspension of a municipal decision ordering the immediate removal of unauthorized electoral posters, arguing that the order infringed upon political expression, lacked proper motivation, and was tainted by misuse of power. The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant had improperly joined the action for annulment and the application for suspension into a single, non-distinct request, which violates procedural requirements governing requests for suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Consolidated Annulment and Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the litigant had improperly joined the action for annulment and the application for suspension into a single, non-distinct request, which violates procedural requirements governing requests for suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the entirety of M. A...'s request because it was manifestly inadmissible.
This article, which defines the conditions for suspension requests, was cited in the reasoning regarding the nature of the applicant's claims, although the rejection was procedural.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de l’Etang-Salé l’a mis en demeure de cesser les affichages électoraux en-dehors des emplacements autorisés et de retirer les affiches non autorisées dans un délai de 72 heures ;
2°) de suspendre les effets de cette décision ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de l’Etang-Salé de garantir le libre exercice de la liberté d’expression politique sur le territoire communal, dans un délai de trois mois.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’expression politique, au pluralisme électoral et qu’elle revêt un caractère exécutoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’autorité municipale ayant agi dans un but personnel et électoral ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entraîne une rupture d’égalité entre les candidats et compromet la sincérité du scrutin.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif.
3. Par la présente requête, M. A... demande à la fois l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de l’Etang-Salé l’a mis en demeure de cesser les affichages électoraux en-dehors des emplacements autorisés et de retirer les affiches non autorisées dans un délai de 72 heures ainsi que la suspension de ses effets. Toutefois, il ne justifie pas avoir introduit de requête distincte à fin d’annulation à l’encontre de la décision dont il sollicite la suspension. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Saint-Denis, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.