Withdrawal of Claims and Rejection of Residual Cost Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision refusing the renewal of his professional card as a private security agent and requested an injunction compelling the director of the relevant national council to renew it, along with an award for legal costs. The petitioner subsequently filed a notice expressly withdrawing the claims for annulment and injunction, while maintaining only the request for the award of legal costs. The Tribunal ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the primary claims, and, applying the provision allowing presidents of judgment panels to rule on residual matters, rejected the remaining conclusions seeking an award under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Rejection of Residual Cost Application: The petitioner subsequently filed a notice expressly withdrawing the claims for annulment and injunction, while maintaining only the request for the award of legal costs. The Tribunal ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal from the primary claims, and, applying the provision allowing presidents of judgment panels to rule on residual matters, rejected the remaining conclusions seeking an award under the relevant administrative justice code provision based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the chamber to give notice of the withdrawal (désistement) and rule on requests concerning costs (Article L. 761-1).
The court ruled on the applicant's request for costs based on this article, ultimately rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025 M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.