Haitian Asylum Seeker Fails to Show Urgent Need for Immediate Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Haiti sought an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the authorities to immediately register his asylum application after being scheduled for an appointment 245 days later. The court denied the request, ruling that although the delay in scheduling the asylum appointment was noted, the applicant failed to provide any specific evidence or mention particular circumstances or vulnerabilities demonstrating a serious and manifestly illegal attack on a fundamental liberty that would justify the exercise of the judge's emergency powers within the mandatory forty-eight-hour period, thus warranting rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Haitian Asylum Seeker Fails to Show Urgent Need for Immediate Registration: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to compel the authorities to immediately register his asylum application after being scheduled for an appointment 245 days later. The court denied the request, ruling that although the delay in scheduling the asylum appointment was noted, the applicant failed to provide any specific evidence or mention particular circumstances or vulnerabilities demonstrating a serious and manifestly illegal attack on a fundamental liberty that would justify the exercise of the judge's emergency powers within the mandatory forty-eight-hour period, thus warranting rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited by the petitioner as the basis for the urgent request, which was ultimately rejected under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B..., ressortissant haïtien né en 1990, s’est présenté et a été reçu le 24 septembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 27 mai 2026, soit un délai de 245 jours. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai légal.
En l’espèce, M. B... qui se borne à faire état du délai anormalement long entre la date de la convocation et son rendez-vous, et que ce délai l’empêcherait de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ne produit à l’exception de l’attestation de rendez-vous aucune pièce, ni ne fait état d’aucune circonstances particulières ou de situations de vulnérabilités, pour lui ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC