Withdrawal of Removal Order Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative decision ordering her immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing it disproportionately violated her right to private and family life as the mother of a French child, but the Administrative Judge determined there was no longer any reason to rule on the request for suspension because the prefect had withdrawn the contested removal order the day after it was issued. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension request under the administrative justice code, but ordered the State to pay the applicant 400 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Removal Order Renders Suspension Request Moot: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the suspension request under the administrative justice code, but ordered the State to pay the applicant 400 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court no longer rules on the request for suspension based on this article because the underlying measure was withdrawn.
This provision dictates the costs awarded to the petitioner against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme D C A, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 17125/2025 du 20 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, Samira Ali Madi, à l'entretien et l'éducation duquel elle contribue depuis sa naissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la mesure d'éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du 21 août 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Dejoie, qui substitue Me Belliard, avocat de la requérante ;
- le préfet de Mayotte n'est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 17125/2025 du 20 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C A, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2000, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme C A demande la suspension de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l'instruction que la mesure d'éloignement litigieuse a été retirée par arrêté du 21 août 2025. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D C A une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501704