Claimant's Asylum Entry and Detention Dispute Resolved by Prior Detention Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum purposes, an order to terminate detention and issue a provisional residence permit, and financial compensation. The court determined that because a prior order from the freedom and detention judge on January 21, 2025, rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting area, the claimant had subsequently entered French territory, rendering the requests for annulment and injunction moot, and thus no ruling was necessary on those points, nor was there cause to award the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Asylum Entry and Detention Dispute Resolved by Prior Detention Ruling: The court determined that because a prior order from the freedom and detention judge on January 21, 2025, rejected the administration's request to extend the claimant's stay in the waiting area, the claimant had subsequently entered French territory, rendering the requests for annulment and injunction moot, and thus no ruling was necessary on those points, nor was there cause to award the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article in the dispositive refers to the decision not to rule on the main claims (annulment and injunction) due to loss of object.
This article rejects the remainder of the request.
This article grants the power to the designated magistrate to rule by order, which justifies the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 20 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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