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2501703 Généré par l'IA

Departmental Council Refusal of Mobility Card Inclusion: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2501703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing an inclusion mobility card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, as requested by the court, that they had first filed the mandatory administrative appeal directly with the departmental council president, a prerequisite established by the social action and family code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Refusal of Mobility Card Inclusion: Failure to Exhaust Administrative Remedies: La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union mobilité sociale recours en carence recours contre des décisions administratives exclusion de responsabilité communale causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal that the applicant failed to demonstrate having completed, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 5 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

2. Par courrier du 14 avril 2025 distribué le 15 avril 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'il avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. En n'ayant pas répondu à la demande de régularisation du tribunal, le requérant n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 3 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25017031