Manifest Inadmissibility of Petition Lacking Specific Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the administrative tribunal, forwarding a prior email sent to a regional authority requesting the creation of an additional stop for school bus service for the upcoming academic year, but this submission failed to articulate any specific conclusions or seek the annulment of an administrative decision. The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice regarding the content of petitions and the court's power to summarily dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the submission contained no statement of grounds or explicit relief sought, it was manifestly inadmissible and therefore rejected the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Manifest Inadmissibility of Petition Lacking Specific Relief: The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice regarding the content of petitions and the court's power to summarily dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that because the submission contained no statement of grounds or explicit relief sought, it was manifestly inadmissible and therefore rejected the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A transmet au tribunal la copie d'un courriel qu'il a adressé le 25 mars 2025 à la région Grand-Est au sujet de la desserte du collège de Rimogne par le ramassage scolaire à compter de la rentrée scolaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur
à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. M. A transmet au tribunal un courriel qu'il a adressé le 25 mars 2025 à la région Grand-Est par lequel il demande la création d'un arrêt supplémentaire dans le circuit de ramassage scolaire vers le collège de Rimogne, correspondant à l'établissement dont relèvera sa fille
à la rentrée scolaire 2025-2026. Par cette seule communication, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. En l'absence de conclusions, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501701