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2501701 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Exhaust Military Appeals Remedy

Numéro de cause 2501701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision regarding a perception order for salary overpayments and the subsequent rejection of his administrative appeal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal before the Military Appeals Commission, as required by the Defense Code, and subsequently failed to regularize the claim after being formally notified of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Military Appeals Remedy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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fraude pour esquiver le service militaire annulation du congé preuve insuffisante d'aggravation médicale retrait des conclusions civiles défense obligatoire effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 4125-1 du code de la défense

The absence of the mandatory prior administrative appeal required by this article constituted the basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux :

Par une ordonnance du 13 juin 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. B A enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2503799.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la division finances-contentieux du service du commissariat des armées a émis un titre de perception de 1 293,63 euros relatif à des indus de salaire, ainsi que la décision du 20 mai 2025 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".

3. Aux termes, enfin, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Si M. A conteste la décision du 7 août 2025 par laquelle la division finances-contentieux du service du commissariat des armées a émis un titre de perception de 1293,63 euros relatif à des indus de salaire, ainsi que la décision du 20 mai 2025 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, il ne justifie pas avoir formé contre ces décisions, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense.

5. Par un courrier du 20 juin 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de la commission de recours des militaires statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, cette demande l'informant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 20 juin 2025 sur l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 7 août 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,