Legislator Jurisprudence & Législation
2501701 Généré par l'IA

Non-Domicile Rejection of Master's Application Appeal

Numéro de cause 2501701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the specified European territories who sought the annulment of a university's decision rejecting their Master's application, along with the rejection of their administrative appeal, was found to have filed a manifestly inadmissible petition because it lacked the mandatory election of domicile required by the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing abroad. The court reasoned that after formally notifying the petitioner via the electronic filing system (Télérecours citoyen) of the requirement to regularize this omission within a specified period, and the petitioner failing to comply or consult the notice within the legally prescribed timeframe, the request was subject to outright rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss clearly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Non-Domicile Rejection of Master's Application Appeal: The court reasoned that after formally notifying the petitioner via the electronic filing system (Télérecours citoyen) of the requirement to regularize this omission within a specified period, and the petitioner failing to comply or consult the notice within the legally prescribed timeframe, the request was subject to outright rejection under the provisions allowing administrative tribunal presidents to dismiss clearly inadmissible petitions.

Mots-clés

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domicile à l'étranger délai de résiliation recours en carence e-justice élection européenne qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order formally rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Master SYRIUS, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme A, qui réside au Maroc et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 28 avril 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Nîmes, le 4 août 2025 .

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.