Claimants v. Disability Appeals Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants contested the decision of the disability appeals commission dated January 7, 2025, by filing a request which failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the request contained no statement of means and no subsequent reasoned brief was filed within the appeal deadline, the filing was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée; Claimants v. Disability Appeals Commission: The court reasoned that since the request contained no statement of means and no subsequent reasoned brief was filed within the appeal deadline, the filing was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order rejecting the appeal.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C et M. A B contestent devant le tribunal la décision du 7 janvier 2025 de la commission de recours d'invalidité en vertu des articles R. 711-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de Mme et M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme et M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. A B.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.