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2501700 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Failure to File Challenged Decision

Numéro de cause 2501700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a disciplinary committee decision from a penitentiary center, but the request was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the challenged decision as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within a specified deadline, leading the court to reject the application outright based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Failure to File Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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révocation disciplinaire production de créance délai légal de procédure annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim as ordered by the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the absence of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.

Par une lettre du 16 juin 2024, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».

3. M. B... a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 16 juin 2025, dont il a accusé réception le 26 juin 2025. En dépit de ce courrier, M. B... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Poitiers, le 25 septembre 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE