Family Allowance Overpayment Dispute Referral to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision confirming overpayments of various family benefits, including support allowance, family allowance, school allowance, and supplementary family allowance. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning family benefits fall under the general social security litigation defined by the Social Security Code, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and under Article 32 of the relevant decree concerning social assistance matters, it must transmit the file to the competent jurisdiction. Therefore, the court dismissed the petition as improperly filed before it and ordered its referral to the social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the petitioner resides within its geographic jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Dispute Referral to Judicial Tribunal: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning family benefits fall under the general social security litigation defined by the Social Security Code, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and under Article 32 of the relevant decree concerning social assistance matters, it must transmit the file to the competent jurisdiction. Therefore, the court dismissed the petition as improperly filed before it and ordered its referral to the social division of the Judicial Tribunal of Grenoble, as the petitioner resides within its geographic jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Used to refer the request to the competent social division of the judicial court of Grenoble.
Authorizes the President to issue an order dismissing requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited in the procedural request by the claimant, although not explicitly ordered in the dispositive regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de notification du 14 août 2024 et les décisions implicites nées le 14 décembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé des indus de prestations familiales comprenant 7 092,60 euros d'allocation de soutien familial, 6 229,46 euros d'allocations familiales, 1 580,28 euros d'allocation de rentrée scolaire et 5 523,67 euros de complément familial ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 cité au point 2 lorsque la juridiction de l'ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. B est domicilié à Roussillon, en Isère (38150). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le président,
J-P. WYSS
N°2501700