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2501699 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Judicial Review Request Due to Improper Framing as Administrative Appeal

Numéro de cause 2501699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim in the Administrative Tribunal seeking judicial review of the prefect's decision from September 2, 2025, which denied a residence permit and ordered departure from the territory, but the submitted document was framed as an administrative appeal (recours gracieux) addressed directly to the prefect rather than a formal petition with legal arguments directed at the court as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the filing was substantively an administrative appeal that does not fall within the court's jurisdiction to review, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing summary rejection of non-receivable applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Judicial Review Request Due to Improper Framing as Administrative Appeal: The court ruled that because the filing was substantively an administrative appeal that does not fall within the court's jurisdiction to review, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provisions allowing summary rejection of non-receivable applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif licenciement administratif production de créance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B... forme un recours gracieux adressé au préfet de la Guyane contre la décision du 2 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B... qui, au demeurant, est adressée au préfet de la Guyane constitue un recours gracieux à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. Par suite, la requête présentée par M. B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC