Police Prefect Non-Compliance with Residency Permit Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the police prefect to re-examine his residency permit application as previously mandated by a March 29, 2023, tribunal judgment, and to issue him a receipt with a work authorization within 48 hours. The court rejected the request because enforcing a prior judgment due to non-compliance falls exclusively under the procedures outlined in Article L. 911-4 of the administrative justice code, rendering the application under Article L. 521-3 manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative; Police Prefect Non-Compliance with Residency Permit Judgment: 521-3 of the administrative justice code, compelling the police prefect to re-examine his residency permit application as previously mandated by a March 29, 2023, tribunal judgment, and to issue him a receipt with a work authorization within 48 hours. The court rejected the request because enforcing a prior judgment due to non-compliance falls exclusively under the procedures outlined in Article L. 911-4 of the administrative justice code, rendering the application under Article L. 521-3 manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.
This article was cited to establish that the claim for enforcement of a prior judgment falls under its scope, not the scope of the emergency procedure requested (Art. L. 521-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour en exécution du jugement N°2224377/8 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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