Legislator Jurisprudence & Législation
2501696 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Grade Retention Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2501696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought judicial review to annul a decision by the education authority affirming the decision of an appeals commission to have their daughter repeat the final year of primary school, arguing the retention was unjustified given the child's official cognitive evaluations and that the prior appeal hearing was incomplete without new medical information. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner—concerning the child's capacities, the need for tailored support instead of retention, and the absence of a psychological report—did not specifically challenge the legality of the administration's assessment of the student's progress, rendering the asserted grounds for annulment legally irrelevant ("inopérants") under the relevant judicial review provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Parental Challenge to School Grade Retention Dismissed on Procedural Grounds: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner—concerning the child's capacities, the need for tailored support instead of retention, and the absence of a psychological report—did not specifically challenge the legality of the administration's assessment of the student's progress, rendering the asserted grounds for annulment legally irrelevant ("inopérants") under the relevant judicial review provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel audition d'un parent recours contre des décisions administratives autorité parentale décisions incidentes motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was used to reject the request because the arguments presented were considered inoperative.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs lui a notifié la décision la commission d’appel du 1er degré, réunie le 6 juin 2025, qui a prononcé le redoublement en classe de CM2 de sa fille A..., afin de consolider les acquisitions et de sécuriser le parcours scolaire dans le cycle de consolidation, avec poursuite des accompagnements pédagogiques ;

2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de son dossier au vu des nouvelles informations médicales et pédagogiques produites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. Aux termes de l’article D. 321-6 du code de l’éducation : « (…) Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12 (…) La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ». Aux termes dudit article D. 321-8 : « Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie (…) La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ».

3. Pour contester la décision du 6 juin 2025, notifiée le 11 juin 2025, par laquelle la commission départementale d’appel du 1er degré de l’académie de Besançon a décidé le redoublement de sa fille dans sa classe actuelle de CM2, Mme C... fait valoir que la décision d’orientation vers un dispositif spécialisé ne se justifie pas au vu des capacités scolaires et cognitives de sa fille, confirmées par les évaluations officielles, que l’intérêt supérieur de l’enfant impose de privilégier des solutions favorisant la confiance et la poursuite dans un cursus ordinaire adapté avec un accompagnement ciblé et que l’absence de présentation du bilan psychologique lors de l’audience initiale a conduit à une évaluation incomplète. Ce faisant, la requérante n’expose pas en quoi, selon elle, l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur les progrès réalisés par sa fille pour décider de son redoublement dans sa classe actuelle de CM2 serait entachée d’illégalité. Dans ces conditions, au regard des dispositions réglementaires citées au point 2, les moyens invoqués par la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sont donc inopérants. Dès lors, la requête de Mme C... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Fait à Besançon le 6 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier