Legislator Jurisprudence & Législation
2501694 Généré par l'IA

Manager Seeks Extension for Apprenticeship Contract Settlements; Tribunal Denies Jurisdiction.

Numéro de cause 2501694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A manager of an establishment, previously subjected to a departmental director's decision that opposed the engagement of apprentices for one year and terminated existing apprenticeship contracts, sought judicial authorization for an additional timeframe to financially settle those contracts pending transactional agreements with the apprentices. The Administrative Tribunal rejected the request because administrative courts generally lack jurisdiction to grant injunctions, such as granting extra time, when the request is not primarily aimed at annulling an administrative decision for illegality or obtaining a monetary award, classifying the request as an inadmissible primary conclusion for an injunction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la boulangerie B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Manager Seeks Extension for Apprenticeship Contract Settlements; Tribunal Denies Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request because administrative courts generally lack jurisdiction to grant injunctions, such as granting extra time, when the request is not primarily aimed at annulling an administrative decision for illegality or obtaining a monetary award, classifying the request as an inadmissible primary conclusion for an injunction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'apprentissage contrat de droit administratif incompétence ratione materiae pourparlers décision d'extension plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la boulangerie B est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite a specific legal basis for the rejection in the dispositive itself (other than the procedural ground cited below in Article 2).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, gérant de la boulangerie B.

This article mandates notification but does not cite a specific legal basis for the rejection.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claims presented as principal requests for injunction, as they are inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la Boulangerie B, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire pour solder les contrats d'apprentissage dans le cadre d'une décision du 23 juin 2025 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Saône s'est opposé à l'engagement d'apprentis au sein de l'établissement pendant un délai d'un an et a mis fin aux contrats d'apprentissage en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. En l'espèce, M. B, gérant de la boulangerie B, se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin de solder financièrement les contrats d'apprentissage dans l'attente de signer des accords transactionnels avec les apprentis. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la boulangerie B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, gérant de la boulangerie B.

Fait à Besançon le 25 septembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2501694