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2501693 Généré par l'IA

Petitioner Denied Expedited Suspension of Mobility Aid Expense Requirement

Numéro de cause 2501693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited suspension of an administrative decision that granted him mobility aid for a training program but required him to advance the related expenses, claiming financial inability to cover the costs and alleging delays in prior reimbursements prevented his attendance at a scheduled session. The court rejected the request summarily under the accelerated procedure because the petitioner's arguments regarding financial hardship and prior payment issues did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, especially since evidence showed the administrative body had consistently made regular mobility aid payments since December 2024.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Denied Expedited Suspension of Mobility Aid Expense Requirement: The court rejected the request summarily under the accelerated procedure because the petitioner's arguments regarding financial hardship and prior payment issues did not establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, especially since evidence showed the administrative body had consistently made regular mobility aid payments since December 2024.

Mots-clés

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cessation de paiement paiement de l'avance de frais gêne financière frais administratifs frais liés au handicap demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify rejecting the request without instruction or hearing because the claim appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for the application for interim relief, which the court then addressed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'agence France travail de Tourcoing a accepté, à titre dérogatoire, sa demande d'aide à la mobilité pour sa formation se déroulant à Créteil, en tant qu'elle lui impose de faire l'avance des frais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500462 enregistrée le 10 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire l'avance des frais liés à ses déplacements à Paris, incluant ses frais de transport, d'hébergement et de repas, dans le cadre de sa formation avec l'organisme Ufolep (Union française des œuvres laïques d'éducation physique) pour la période du 12 décembre 2024 au 7 mai 2025 et que France travail ne procède pas, contrairement à ses engagements, aux remboursements dans de brefs délais, ce qui l'a empêché de se rendre au stage prévu au rugby club de Drancy du 17 au 21 février 2025. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'autant qu'il ressort d'une attestation de paiement de France travail datée du 23 février 2025 que l'établissement a procédé, deux fois par mois depuis le 2 décembre 2024, à des versements d'aide à la mobilité. La requête de M. B doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 février 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501693