Legislator Jurisprudence & Législation
2501693 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Justification and Emergency Relief Denial

Numéro de cause 2501693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision refusing to communicate the reasons for denying his initial application for a "salarié" residence permit, and further sought an injunction compelling the prefect to issue the permit or a work-authorizing receipt, citing severe precarity and questionable legality regarding motivation, assessment, and adherence to human rights conventions. The Administrative Tribunal ruled that the condition of urgency required for an emergency measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the petitioner, who entered on a short-stay visa and remained without authorization for several years before applying for the permit, must be considered to have placed himself in the precarious situation he now invoked, thus justifying the rejection of all requests under Article L. 522-3 without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Justification and Emergency Relief Denial: The Administrative Tribunal ruled that the condition of urgency required for an emergency measure under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the petitioner, who entered on a short-stay visa and remained without authorization for several years before applying for the permit, must be considered to have placed himself in the precarious situation he now invoked, thus justifying the rejection of all requests under Article L. 522-3 without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer expulsion préfectorale justes motifs qualité pour recourir contre permis cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the conditions (urgency and serious doubt on legality) required to order the suspension of an administrative decision, the non-fulfillment of which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui communiquer les motifs du refus de délivrance de sa demande de titre de séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité liée à l'absence de stabilité administrative ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

* elle est entachée d'une erreur de droit relatif au pouvoir discrétionnaire du préfet ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- la requête n° 2501692, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de première délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il est placé dans une situation de grande précarité relative à l'absence de toute stabilité administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui indique être entré en France le 2 janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 mai 2019, n'a déposé sa première demande de titre de séjour que le 16 août 2022, après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national, suite à l'expiration de son visa, pendant plusieurs années. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, les seules circonstances dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 11 février 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.