Judicial Review Dismissal for Failure to Substantiate Welfare Overpayment Repayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision demanding repayment of a substantial social welfare benefit overpayment, claiming an inability to pay despite mentioning a partial debt waiver which was not substantiated. The court reasoned that, following an explicit procedural request via the electronic filing system to regularize the petition with necessary supporting documentation to justify a potential debt waiver based on financial hardship, the litigant failed to provide any clarifying information within the prescribed timeframe. Consequently, the court dismissed the application as an ordinance, ruling that the request lacked the sufficient specifics required under administrative justice code provisions for the tribunal to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Judicial Review Dismissal for Failure to Substantiate Welfare Overpayment Repayment Challenge: The court reasoned that, following an explicit procedural request via the electronic filing system to regularize the petition with necessary supporting documentation to justify a potential debt waiver based on financial hardship, the litigant failed to provide any clarifying information within the prescribed timeframe. Consequently, the court dismissed the application as an ordinance, ruling that the request lacked the sufficient specifics required under administrative justice code provisions for the tribunal to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final ruling on the merits (rejection of the application).
This provision justifies the rejection of the application by ordinance due to insufficient substantiation of the claims (7°).
This provision was cited in the reasoning explaining that the applicant was invited to regularize her request according to this article before the final decision.
This provision was cited in the reasoning to establish the date when the applicant was deemed to have received the notification for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,78 euros.
Par une lettre du 4 juillet 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, la requête présentée par Mme A... tend à l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,78 euros. Toutefois, la requérante, qui indique avoir obtenu une remise de dette partielle sans produire la décision, fait état de son incapacité à payer cette dette mais n’apporte aucun élément précis sur sa situation, notamment financière. Par un courrier du 4 juillet 2025, transmis par l’application « Télérecours », elle a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A..., qui est réputée avoir eu connaissance de cet envoi, en l’absence d’accusé de réception, le 6 juillet suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de moyens assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Poitiers, le 25 septembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,78 euros.
Par une lettre du 4 juillet 2025, Mme A... a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l’espèce, la requête présentée par Mme A... tend à l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a signifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 832,78 euros. Toutefois, la requérante, qui indique avoir obtenu une remise de dette partielle sans produire la décision, fait état de son incapacité à payer cette dette mais n’apporte aucun élément précis sur sa situation, notamment financière. Par un courrier du 4 juillet 2025, transmis par l’application « Télérecours », elle a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A..., qui est réputée avoir eu connaissance de cet envoi, en l’absence d’accusé de réception, le 6 juillet suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de moyens assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Poitiers, le 25 septembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE