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2501690 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute

Numéro de cause 2501690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative commission's rejection of their request for disability compensation benefits, but the court determined that jurisdiction over disputes concerning the prestation de compensation du handicap lies exclusively with the judicial authority, as stipulated by the combination of relevant social action and judicial organization codes. Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute: Consequently, the administrative court dismissed the application as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité demande adressée à l'autorité règlement du conflit juridictionnel transferts sociaux déplacement disciplinaire intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision mandated the transmission of the case file to the competent judicial court after ruling on the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B conteste la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile () ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). "

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. B qui tendent à l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B, domicilié à Valence dans la Drôme (26000), au pôle social du tribunal judiciaire de Valence territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 25 février 2025.

Le président,

J. P. WYSS

N°2405923