Dismissal for Failure to Substantiate Remission Request for Housing Allowance Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection by the family allowance fund of a request for the remission of a personal housing allowance overpayment (€924.81), arguing financial precarity due to sick leave and a debt restructuring file. The court, applying administrative justice procedural rules, noted that while the judge must examine the merits of a remission request on review, the litigant failed to provide sufficient supporting details for the claimed precariousness. Consequently, after the court clerk formally requested regularization and motivation pursuant to Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to submit the required information or completed form within the allotted time, the court dismissed the application as inadmissible under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Substantiate Remission Request for Housing Allowance Overpayment: The court, applying administrative justice procedural rules, noted that while the judge must examine the merits of a remission request on review, the litigant failed to provide sufficient supporting details for the claimed precariousness. Consequently, after the court clerk formally requested regularization and motivation pursuant to Article R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to submit the required information or completed form within the allotted time, the court dismissed the application as inadmissible under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because it was not regularized after being invited to do so.
This article describes the procedural requirement that was applied (informing the applicant and inviting regularization before rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d'aide personnelle au logement de 924,81 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l'un des organismes mentionné au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. B un paiement indu d'aide personnelle au logement de 924,81 euros. L'intéressé a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 31 mars 2025, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse totale de cette dette au regard de son office rappelé au point 3.
6. Si, dans ses écritures, le requérant soutient qu'il est " actuellement en arrêt maladie ", qu'il a " également fait un dossier de surendettement " et qu'il est " dans l'incapacité de régler la dette ", M. B n'a toutefois pas assorti ce moyen relatif à la précarité de sa situation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Le 13 mai 2025, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 20 mai 2025. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision de la CAF de Saône-et-Loire du 31 mars 2025 aurait méconnu ses droits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 3 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier