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2501689 Généré par l'IA

Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Tardy

Numéro de cause 2501689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment and suspension of a prefectural decision dated December 5, 2024, which ordered immediate departure from the national territory, set a destination country, and imposed a four-year re-entry ban, along with associated legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on January 30, 2025, was submitted after the one-month statutory appeal deadline which expired on January 5, 2025, as the decision was notified on December 5, 2024, making the tardy filing subject to rejection under the relevant administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Annulment of Departure Order Dismissed as Tardy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête expulsion préfectorale inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 novembre 2024 du préfet de la Sarthe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ". En vertu des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Enfin, l'article L. 911-1 de ce même code dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. "

3. La décision attaquée du 5 décembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 5 décembre 2024 pour s'achever le 5 janvier 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 mars 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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