Legislator Jurisprudence & Législation
2501688 Généré par l'IA

School Director Refusal to Convene Educational Team upheld in Emergency Review

Numéro de cause 2501688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency order to suspend a primary school director's decision to refuse convening an educational team within 72 hours regarding his son's anticipated advancement to the next grade, asserting urgency due to the director's absence and the serious impact on his son's health and education rights. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency, as the director's absence was only partially documented and the claimed anxiety leading to psychological consultation was unsubstantiated, and furthermore, the refusal to convene the team did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; School Director Refusal to Convene Educational Team upheld in Emergency Review: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the required urgency, as the director's absence was only partially documented and the claimed anxiety leading to psychological consultation was unsubstantiated, and furthermore, the refusal to convene the team did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à l'instruction primaire conflit parental plainte à l'autorité de surveillance décision incitative licenciement avec effet immédiat suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the ground for rejecting the entire request (the final order).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal framework for the emergency procedure sought by the applicant, which was ultimately found inapplicable.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire2501688

enregistrés le 6 et 7 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la directrice de l’école primaire Jeanne Nativel de l’Etang-Salé a refusé de convoquer une équipe éducative formelle dans le délai de 72 heures, avec pour ordre du jour le passage anticipé de Sahel en classe de CM2.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’absence de la directrice le 2, 6 et 7 octobre 2025, qui a désorganisé l’école, aux conséquences graves sur l’état de santé de son fils qui a été absent à la journée du 3 octobre 2025 pour consulter un psychologue ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. En l’espèce d’une part, M. B... ne justifie pas de la condition d’urgence requise pas les dispositions précitées en se bornant à indiquer que l’absence de la directrice d’école primaire Jeanne Nativel de l’Etang-Salé, justifiée d’ailleurs par les pièces produites pour la seule journée du 2 octobre 2025 conduirait à une désorganisation de l’école primaire où est scolarisé son fils et que le refus d’organiser une rencontre pour discuter d’un saut de classe de son fils lui créerait une situation d’angoisse justifiant la consultation d’un psychologue, laquelle n’est pas davantage établie par les pièces du dossier, alors par ailleurs que le requérant indique que son fils s’ennuie à l’école depuis la fin de sa grande section. D’autre part, ni les écritures de la requête de M. B... relatives au refus de la directrice de l’école primaire de convoquer une équipe éducative formelle dans le délai de 72 heures, avec pour ordre du jour le passage anticipé de Sahel en classe de CM2, ni les pièces du dossier ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

X. Monlaü

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.