Taxpayer vs. Public Finances Director (Waiver Granted During Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial relief to be exempted from the 2024 local residence tax of €1,921 after the departmental director of public finances initially rejected their request for a total waiver concerning a property. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition because, during the ongoing legal proceedings, the departmental director of public finances had subsequently granted the total tax exemption by a decision dated September 29, 2025, thus rendering the initial claim moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer vs. Public Finances Director (Waiver Granted During Proceedings): The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the petition because, during the ongoing legal proceedings, the departmental director of public finances had subsequently granted the total tax exemption by a decision dated September 29, 2025, thus rendering the initial claim moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the applicant's request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’être dégrevée des sommes mises à leur charge au titre de la taxe d’habitation 2024 concernant un bien situé au 13 route de Balaruc à Frontignan – La Peyrade.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme A... est propriétaire d’un bien situé au 13 route de Balaruc à Frontignan – La Peyrade. Par décision du 19 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a opposé un refus à sa demande de dégrèvement total de la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’année 2024 pour un montant de 1 921 euros. Par la présente requête,
Mme A... demande à être dégrevée de cette somme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse selon décision du 29 septembre 2025. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A....
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret