Observatory v. Prefecture (Withdrawal of Request for Administrative Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn economic and social observatory requested the annulment of an implicit refusal by the prefect to communicate administrative documents regarding financial support for animal protection organizations in 2021 and 2022, and sought an order compelling communication and payment of legal costs. The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the requesting party failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period stipulated after being formally invited to do so pursuant to the relevant procedural code provisions regarding the continued relevance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Observatory v. Prefecture (Withdrawal of Request for Administrative Documents): The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the requesting party failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period stipulated after being formally invited to do so pursuant to the relevant procedural code provisions regarding the continued relevance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive section.
Cited in the considerations, this article authorizes the President to acknowledge withdrawals by order, justifying the action taken in Article 1.
Cited in the considerations, this article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l'observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande formée du 13 juillet 2024 tendant à la communication des documents administratifs relatifs aux dispositifs nommés " soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie " en 2021 et " mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale " en 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication qu'elle a choisi et, le cas échéant, de facturer cette communication conformément aux dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance.
Par un courrier du 25 avril 2025, l'OESPA a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à l'OESPA le 4 juillet 2025 qui a été notifiée le 5 juillet 2025. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'OESPA est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OESPA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 août 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,